#2 Le legs : un outil de transmission du patrimoine

La transmission d’un patrimoine peut intervenir du vivant de son propriétaire par donation, ou lors du décès via une assurance-vie ou un legs. Dans ce point fiscal, Me Hubert Fabre* (X1981), notaire à Paris, répond aux questions soulevées par le legs.
#2 Le legs : un outil de transmission du patrimoine
27 avr. 2017
Fiscalité

Pourquoi et comment faire un legs ?

Lorsqu'une personne ne prend de son vivant aucune disposition testamentaire, ses biens reviennent aux héritiers désignés par la loi. Cependant, dans certaines circonstances familiales ou personnelles, le disposant peut vouloir gratifier des tiers. Il peut aussi souhaiter avantager, outre ses héritiers, d'autres personnes, physiques ou morales, comme les organismes caritatifs. Dans ce cas, il est nécessaire qu’il recoure au legs. Le legs doit être exprimé dans un testament, que celui-ci soit olographe (écrit à la main, daté et signé) ou authentique (devant notaire).

Quels sont les différents types de legs ?

Le legs est « universel » quand il porte sur la totalité des biens du défunt. Le légataire universel doit alors régler le passif existant au décès. En général, on prévoit un legs universel en l'absence de descendant ou de famille proche.

Le legs « à titre universel » porte sur une quote-part de la succession, et oblige à supporter le passif à proportion de l’actif légué.

Le legs « particulier » porte quant à lui sur un bien déterminé, tel qu’une somme d'argent. Il n’emporte aucune obligation au passif successoral.

Que peut-on léguer et dans quelles conditions ?

En présence d'héritiers « réservataires » (dont la loi prévoit qu’ils ne peuvent être exclus au-delà d'une certaine part de la succession), le montant total des legs ne peut excéder la « quotité disponible », c'est-à-dire la part des biens dont le testateur peut disposer librement (par exemple, un quart de ses biens en présence de trois enfants et plus). Dans le cas contraire, le legs pourra être « réduit » à hauteur de cette quotité disponible, sauf en cas d’accord exprès des héritiers réservataires sur ce legs.

Il est également possible de prévoir de léguer l'usufruit d’un bien à une personne et la nue-propriété à une autre. Par exemple, le conjoint peut se voir léguer l’usufruit d’un immeuble, pour que de son vivant, il en perçoive les revenus ou l’utilise. C’est au décès de l'usufruitier, que le nu-propriétaire - que l'on veut gratifier in fine - deviendra plein propriétaire du bien légué.

Qu’en est-il des droits de succession ?

C'est au légataire d'acquitter les droits de succession, sauf si le legs est stipulé « net de frais et droits », auquel cas les héritiers légaux supportent les droits de succession à sa place. Ces droits sont calculés sur le montant du legs, et varient selon le lien de parenté entre le disposant et le légataire. En l'absence de tout lien de parenté, les droits s'élèvent à 60%. En revanche, les associations et fondations d'utilité publique sont exonérées par la loi des droits de succession.

* Hubert Fabre (X 1981) intervient dans les opérations de transmission et en particulier de transmission d'entreprise.

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